Retours sur la première séance du séminaire AUVI : « l’autonomie de vie comme droit humain »

Par Marion Arnaud et Stéphane Zygart Pour sa première séance, le séminaire AUVI a accueilli le 15 novembre dernier Stéphane Zygart pour une intervention intitulée « Droit civil, droits sociaux, droit pénal : une perspective des combinaisons et des effets suscités par une approche par les droits humains des handicaps » ? Avant de revenir sur l’intervention de Stéphane Zygart, quelques mots de contextualisation. Le séminaire AUVI fait suite au séminaire « capacités et vulnérabilités du sujet de droit » qui s’est tenu entre 2020 et 2022, et qui discutait alors essentiellement l’article 12 de la convention internationale des droits des personnes handicapées de l’ONU. Entre 2020 et 2022, le sujet a été traité selon trois axes : Histoire et philosophie du droit : genèse du droit et notion de capacité et majorité ; Philosophie morale et droit : anthropologie qui sous-tend de la fiction juridique de la capacité ; approche prospective : interroger le modèle individualiste et les aspects relationnels de l’autonomie. Depuis, la réflexion a évolué et n’est plus centrée tant sur l’article 12, que sur la question de la capacité et surtout de la présomption de la capacité et la question de l’anthropologie sous- jacente du sujet de droit portée dans les textes juridiques. L’enjeu de AUVI est de développer une critique de l’anthropologie du sujet humain centré sur les individus et de promouvoir la notion de l’autonomie de vie, même si question de la notion de capacité reste fondamentale et doit faire partie des réflexion. Revenons maintenant sur l’intervention de Stéphane Zygart : « Droit civil, droits sociaux, droit pénal : une perspective des combinaisons et des effets suscités par une approche par les droits humains des handicaps » ? Présentation de Stéphane ZYGART « Droit civil, droits sociaux, droit pénal : une perspective des combinaisons et des effets suscités par une approche par les droits humains des handicaps » ? L’exposé développe 4 idées principales : L’exposé suit un plan en 4 parties Remarques introductives complémentaires I.           Liberté et égalité dans la CIDPH   Comparaison avec la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948 La CIDPH reprend en bonne partie la Charte des droits de l’Homme de 1948, mais pas seulement et pas complètement. Il y a un droit qui ne s’y trouve pas et 5 ajouts de droits. Le droit qui se trouve dans la déclaration de 1948 mais pas dans la CIDPH est le droit de propriété (article 17 de la déclaration de 1948). Les 5 nouveaux droits sont : Implications et questions Qu’est-ce qui se répète et qui est spécifique dans la convention de l’ONU par rapport aux textes du même type sur le handicap ? Quatre choses sont plus particulièrement à relever. Le terme d’« égalité » apparaît certes plus de fois (51 fois) que celui de « liberté » (30 fois, dont 17 fois comme « liberté fondamentale » tandis que le terme « autonomie » est utilisé 7 fois). Mais, alors que la liberté comme « fondamentale » est posée dès l’article 1, la première mention de l’égalité se trouve à l’article 3, et particularisée au travers de l’égalité entre hommes et femmes. « Base » et non pas « Fondement ». Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?  La liberté est posée comme un principe et l’égalité comme un fait ou une conjoncture. Il faut noter que ce point de vue sur l’égalité et la liberté ne va pas de soi : On trouve par exemple les termes « aménagement raisonnable » 9 fois,  ou celui d’« approprié » 43 fois. La matérialité sociale ou des dispositifs, celle des moyens, de l’incidence de leur disponibilité et mise à disposition, sur tous ces points, le texte est très flou. Si le droit à la propriété a par exemple disparu par rapport à la déclaration des Droits de 1948, au sujet de la définition du niveau de vie ou de la protection sociale, seul le terme « adéquat » est employé dans le texte de la CIDPH (Adéquat à quoi?) Cette mise en avant de la liberté et cette relativité de l’égalité dans la CIDPH font particulièrement question. II Comment corréler liberté et égalité ? Mettre la priorité sur la liberté pour concevoir l’égalité – en défendant l’égalité des libertés comme égalité des chances – ne suffit sans doute pas à fonder solidement des droits. Il faut une attention plus poussée à l’égalité, dans ses liens avec les pratiques et les justifications de la liberté. Pour le dire autrement, la liberté ne peut pas se réduire à un rapport au possible, ne peut pas se définir seulement comme une possibilité des possibles si on ne s’interroge pas sur les conditions qui font exister ces possibles, sur ce qui permet d’entrer en rapport avec ces possibles, sur les manières dont les possibles se lient entre eux et avec nous : autant de questions qui mettent en jeu l’égalité comme égalité de rapport ou d’accès à la liberté. Cela peut s’établir plus précisément par quatre idées critiques – deux sur la liberté, deux sur l’égalité. Sur l’égalité L’égalité suppose une mise en rapport, une comparaison, une critique, qui établit simultanément des rapports d’inégalité possibles – irréductibles à l’égalité des chances. L’égalité n’est ainsi pas une base, plus ou moins factuelle. C’est un problème, sans cesse relancé, qui se produit par des mises en rapports et par la définition politique de ces mises en rapport (Cf Rancière). Sur la liberté   a) D’abord, il peut y avoir affirmation de la liberté pour d’autres raisons que l’affirmation d’un droit, par exemple pour des raisons liées au soin et à l’efficacité du soin. La liberté dans le soin est par exemple une condition du soin dans la psychothérapie institutionnelle. Affirmer la liberté et la responsabilité des patients produit des effets sur cette liberté elle-même, tout en en permettant un usage par les patients et les soignants. L’affirmation de la liberté est alors, il faut le noter, indissociable d’une forme d’égalité entre les personnes. b) Ensuite, de fait, ce sont les personnes handicapées les mieux dotées matériellement ou symboliquement (André Trannoy ou Suzanne Fouché en seraient des exemples) qui ont initié les mouvements qui

Retour sur le colloque « Contrôler la psychiatrie ? »

Par Stéphane Zygart Le colloque « Contrôler la psychiatrie ? » qui s’est tenu à Nantes les 9 et 10 avril, organisé par Paul Véron (en partenariat avec l’université de Nantes et la démarche Capdroits) a permis de faire un état des lieux très complet des rapports entre le droit et la psychiatrie. Nous revenons sur différentes questions qui ont été traitées lors de ces journées très riches. La psychiatrie possède des pouvoirs de privation de liberté qui constituent une de ses singularités au sein des spécialités médicales. Ces pouvoirs sont fondés, encadrés et codés par la loi, dont on contrôle le respect. Mais en quoi consistent ces contrôles, par qui sont -ils effectués et sur quoi portent-ils ? Qu’est-ce qui les rend possibles, mais aussi plus ou moins efficaces ? En quoi concernent-ils les soins des usagers de la psychiatrie ? Ce sont les principales questions qui ont été abordées au cours de ces deux journées de rencontres. Leur extrême importance s’est exprimée dans les témoignages d’usagers de la psychiatrie, notamment des membres d’un GEM. Les vies et les parcours de soin, dans les institutions psychiatriques et en dehors de ces institutions, sont profondément modifiés et marqués par les possibilités d’internement, de soin sous contrainte et de différentes formes de contention. Le contrôle régulier de celles-ci doit pour cette raison être très rigoureusement effectué. Mais il faut aussi sans cesse remettre en question leur légitimité, et les liens de toute privation de liberté avec le soin des personnes, qu’on envisage ces soins dans l’immédiat ou sur de plus longues durées. Pour saisir l’ensemble des problèmes que posent la privation de liberté en psychiatrie, il est d’abord nécessaire de rappeler les motifs pour lesquels la psychiatrie est dotée de prérogatives particulières vis-à-vis de la liberté des personnes, ce qui a provoqué jusqu’à aujourd’hui de nombreuses confrontations de la psychiatrie avec différentes instances de contrôles – cours de justice, françaises ou européennes, commissions et instances de surveillance diverses. À partir de là, il est possible de revenir plus précisément sur ce qu’on essaie de contrôler dans les interventions possibles de la psychiatrie, ainsi que les difficultés rencontrées par ces contrôles. On peut alors revenir, enfin, sur les liens hypothétiques entre privation de liberté et soin psychique, en réenvisageant en particulier la place des usagers – ni juristes, ni psychiatres, mais qui devraient sans doute être le point de repère principal de tous ces dispositifs, puisqu’ils en sont, ou du moins devraient en être, le centre. 1. Est-ce que les contrôles de la psychiatrie vont de soi ? Un peu d’histoire et quelques conflits La place très particulière occupée par la psychiatrie par rapport aux libertés individuelles remonte à un problème qui s’est posé à partir de la Révolution française, et qui a notamment été étudié par Robert Castel dans son livre L’ordre psychiatrique. Ce problème touche à la privation possible de la liberté alors que l’on a commis aucun délit ou aucun crime, et alors que les lettres de cachet qui permettaient sur ordre du roi de priver arbitrairement les personnes de liberté sont abolies avec la Révolution française – la prise de la Bastille en est le symbole. Dans son intervention sur l’histoire du droit qui a ouvert le colloque, Grégoire Bigot a ainsi expliqué que, dès fin 1789, alors que le judiciaire et l’administratif sont séparés en France, l’incarcération des personnes considérées comme folles n’est plus contrôlée par un juge, mais est uniquement du ressort du maire, pour des raisons de maintien administratif de l’ordre public. À partir de là, le critère très large de trouble à l’ordre public provoque, par exemple, l’enfermement dans les mêmes établissements des mendiants, des fous, et des délinquants, sur ordre des juges dans certains cas, de l’administration dans d’autres cas. Non seulement le risque d’arbitraire est grand, mais aussi l’absence de soin : les personnes considérées comme folles sont enfermées, mais pas forcément soignées. Les médecins s’en plaignent dès la fin des années 1810, ce qui aboutit à la loi de 1838 qui a régi la privation de liberté pour des raisons psychiatriques jusqu’en 1990. Le point clé en est que l’internement sous contrainte, seule manière de pouvoir être admis dans un asile (via un placement à la demande d’un tiers ou de l’autorité publique), est à partir de là considéré comme une décision administrative, prise sans le recours d’un juge, mais avec l’aval du psychiatre. Le psychiatre occupe ainsi à la fois la position d’un agent administratif (dont la décision peut priver ou non de liberté), en rapport avec d’autres agents administratifs (le préfet), et de soignant. La défense de l’ordre public, dont le préfet a la charge, prime sur toute autre considération : le préfet est ainsi censé, par exemple, libérer les malades sur proposition des psychiatres, mais rien ne l’y oblige. Les effectifs des asiles psychiatriques augmentent très rapidement, avec 8390 internés en 1838, 35000 en 1872 et 101000 en 1913. Cette appartenance de l’hospitalisation psychiatrique au domaine de la police administrative et de l’ordre public, et non des juges judiciaires en charge des libertés, ni même des juges administratifs, va perdurer très longtemps, comme l’a rappelé Jean-Philippe Vauthier. En 1911, le juge administratif peut juger de la légalité externe d’un internement, sans du tout pouvoir se prononcer sur le fond. Ce n’est qu’en 2011 que l’internement est enfin considéré comme relevant de la liberté, par l’introduction d’un contrôle du juge de la liberté et de la détention. Il faut le relever, ce contrôle n’a pas été spontanément instauré par les pouvoirs publics : il l’a été à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, soumise au Conseil Constitutionnel, dès que cette possibilité de question prioritaire a été rendue elle-même possible. Et les tensions comme les problèmes ne cessent pas : depuis novembre 2024, il est prévu que ce contrôle judiciaire ne soit plus effectué par un juge spécialisé, ce qui risque de fragiliser le bien fondé des décisions rendues. L’acte d’internement sous contrainte n’est pas le seul a

« Being Michelle » – Retour sur la table ronde lors du Cap’Lab Paris – 3 & 4 octobre 2024

Lors du Cap’Lab de Paris, une projection du documentaire « Being Michelle« , réalisé par Atin Mehra a été proposé. La projection a été suivie par une table-ronde rassemblant : Cet échange a été organisé autour de 3 axes de discussion : Résumé de la table ronde du film Being Michelle proposé par Emilie Coignon, doctorante en sociologie, EHESS Le Programme Handicap & Sociétés de l’EHESS et le projet « AUVI: Ancrer l’autonomie de vie. Une approche pragmatiste par les droits humains » piloté par le Centre Max Weber, en collaboration étroite avec l’ACS Capdroits, ont organisé le 03 octobre 2024, au Campus Condorcet, une projection d’extraits du documentaire Being Michelle, suivi d’une table ronde.  Ce documentaire (2023) retrace l’histoire d’une femme sourde et autiste ayant survécu à l’incarcération et à la maltraitance aux États-Unis. Aujourd’hui, elle utilise l’art comme moyen de résilience. Ce récit a servi de point de départ pour explorer la condition des personnes en situation de handicap incarcérées en France, et questionner plus largement la manière dont le système judiciaire français prend en compte la question du handicap. Synthèse :  Aux États-Unis bien que la loi ADA (Americans with Disabilities Act) de 1990 interdit les discriminations liées au handicap, l’exemple de Michelle dans le film montre que son application reste parfois défaillante. En France, malgré l’engagement à respecter la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui promeut l’égalité d’accès à la justice et de traitement, l’application des lois reste inégale sur le territoire.  Les personnes sourdes ont théoriquement droit à un interprète en LSF (Langue des signes française) pendant toute la procédure pénale, pris en charge par les pouvoirs publics. Cependant, des vides juridiques persistent, comme pour les témoins qui n’ont pas automatiquement droit à un interprète. Cette situation exige des luttes individuelles et collectives, souvent portées par des associations, pour faire valoir ces droits. « En prison, l’accès à un interprète est ambigu et souvent à la charge des détenus«  L’accès aux droits est encore plus difficile pour les femmes sourdes victimes de violences, qui devraient bénéficier d’interprètes assermentés, mais sans réelle garantie de leurs compétences juridiques. En prison, l’accès à un interprète est ambigu et souvent à la charge des détenus, parfois déduit de leur allocation handicap. Un rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation des Libertés (2019) a dénoncé cette situation. De plus, dans les hôpitaux pénitentiaires, la présence d’interprètes n’est pas assurée. Ces lacunes soulignent les défis posés par la détention de personnes en situation de handicap ou d’autonomie réduite, dans un système mal adapté à leurs besoins. Au cours des 25 dernières années, les personnes sourdes ont progressivement pris en main la défense et la revendication de leurs droits. En 2005, une initiative innovante a vu le jour autour de l’expérience des sourds en milieu carcéral avec le collectif Sourd & prison qui comportait une quinzaine de membres, établissant un lien avec l’administration pénitentiaire. Ce projet a mis en lumière de nombreux dysfonctionnements dans le traitement des détenus sourds, révélant les défis persistants en matière d’accès à la communication et de respect de leurs droits fondamentaux. Cependant, de nombreux dysfonctionnements étaient difficiles à résoudre et ne relevaient pas nécessairement d’un manque de volonté de l’administration. Le principal problème réside dans les enjeux de communication et l’isolement des personnes sourdes signantes. « Ces lacunes posent des questions fondamentales sur le sens de la peine de prison, notamment pour ceux qui ne comprennent pas les raisons de leur incarcération à cause de barrières linguistiques ou cognitives«  Plus largement, les conditions de détention en France sont fréquemment critiquées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, notamment pour leur incompatibilité avec les besoins des détenus en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Les aménagements spécifiques dans les prisons françaises restent insuffisants et inégalement répartis sur le territoire. L’OIP (Observatoire International des Prisons) et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ont régulièrement alerté sur ces défaillances, formulant des recommandations pour garantir la dignité des détenus, en particulier des personnes sourdes et malentendantes. Ces lacunes posent des questions fondamentales sur le sens de la peine de prison, notamment pour ceux qui ne comprennent pas les raisons de leur incarcération à cause de barrières linguistiques ou cognitives. Par ailleurs, certaines personnes en grande dépendance physique restent en prison faute de solutions adaptées comme des EHPAD spécialisés. La réinsertion est également compromise par le manque de ressources des SPIP (Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation), débordés et souvent peu informés des dispositifs existants. Ces constats soulèvent une interrogation générale : quel sens donner à la peine quand les conditions de détention ne respectent pas la loi ni les droits fondamentaux des détenus? La question des personnes sourdes incarcérées à un effet loupe puisque la privation de communication en LSF peut relever de la torture dans certains cas. En matière d’irresponsabilité pénale, il est important de souligner que cette notion relève de décisions spécifiques prises par les tribunaux, et qu’il n’existe pas de principe général d’irresponsabilité applicable aux personnes sourdes.  La mise sous tutelle ou curatelle des personnes sourdes a longtemps été une pratique systématique, souvent confiée à un proche de leur entourage. Cela soulève des problématiques de domination et de dépendance. Lorsque le tuteur ou curateur est extérieur à leur cercle familial, la communication en LSF n’est pas toujours assurée, ce qui complique encore davantage leur situation. Si ces mesures visent à apporter un soutien et un accompagnement, elles devraient idéalement être le fruit d’un choix éclairé et respecter les besoins de la personne. Cependant, dans la réalité, cette intention n’est pas toujours respectée. L’intégration de professionnels sourds dans le système judiciaire pourrait jouer un rôle clé en facilitant les liens avec la communauté sourde, à condition qu’ils bénéficient eux-mêmes d’un accès adapté aux formations, notamment avec des interprètes pour des étapes comme l’examen du barreau ou la magistrature. Leur expertise serait précieuse, tant pour sensibiliser les acteurs du système que pour améliorer les pratiques. L’exemple de Pauline Duchemin, avocate sourde et participante à la