Recueil Confcap – situation #77 : Le mépris du concubinage de la personne protégée

Auteur : Gilles Raoul-Cormeil, Université de Caen Normandie, Faculté de droit

Contexte de description : Consultation au terme d’un colloque sur la vie privée des majeurs protégés, à la Faculté de droit de Caen le 7 avril 2017, par Mathilde Pommier (Nom d’emprunt), membre d’une association normande de patients.

Résumé : Le concubin d’une personne protégée ne parvient pas à obtenir de son tuteur, ni de l’EHPAD dans laquelle elle réside, l’attention nécessaire pour la recevoir chez lui, aussi longtemps que le couple le souhaite.

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À la suite d’un accident de la circulation routière, Gilberte Fleury (Nom d’emprunt) a besoin d’être accompagnée dans les actes importants de sa vie civile. Un juge des tutelles a donc ouvert à son avantage une mesure de curatelle renforcée qui est transformée en tutelle en 2015. Gilberte Fleury vit maintenant en EHPAD. Elle n’a pas de famille, à l’exception de Tancrède Pommier (Nom d’emprunt), un sexagénaire veuf et de la sœur de ce dernier Mathilde Pommier.

Gilberte Fleury et Tancrède Pommier ont vécu près de 10 ans en concubinage dans la maison dont il est propriétaire. Mathilde, la sœur de Tancrède Pommier, raconte qu’elle les recevait tous les deux, régulièrement pour le déjeuner dominical.

Tancrède Pommier souhaiterait reprendre cette vie commune. Pour le moins, il souhaiterait passer avec elle tous ses dimanches et deux jours de la semaine. Gilberte Fleury a le visage fermé (Par la maladie ? La nature de l’entretien ?) ; elle est peu expressive ; elle dit toutefois son consentement à ce projet. On perçoit qu’elle ne comprend pas les réserves d’attention qu’elle suscite.

Le tuteur s’oppose à ce concubinage ; le médecin coordonateur de l’EHPAD refuse aussi cette vie commune, au motif que Gilberte Fleury est perturbée et fatiguée quand elle rentre à la résidence lorsqu’elle a passé l’après-midi avec Tancrède Pommier. L’entretien laisse une fâcheuse impression de non-dit, comme si le motif de cette vie commune était d’ordre sexuel et que l’état de santé de la personne protégée ne lui permettait plus de vivre avec Tancrède Pommier intensément cette relation.

Tancrède Pommier ne comprend pas le refus du tuteur. Il regrette de ne pas avoir épousé Gilberte Fleury mais à l’époque où ils vivaient ensemble elle ne supportait pas son fils Jean-Paul Pommier qui souffrait d’un handicap physique et mental. La cohabitation était parfois conflictuelle.

Tancrède Pommier a le caractère sanguin et son attitude colérique a été contreproductive ; elle a conduit le tuteur à se montrer ferme à son égard et à soutenir devant lui qu’il n’avait ni qualité, ni compétence pour défendre les intérêts de Gilberte Fleury. En clair, le tuteur a soutenu que Tancrède Pommier n’était pas un membre de la famille de Gilberte Fleury.

La sœur de Tancrède Pommier souhaiterait que son frère et son amie retrouvent une écoute après du juge des tutelles et du mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la situation de Gilberte Fleury pour renouer une vie de couple.

La consultation a suscité un questionnement et des conseils.

Questionnements et pistes d’analyse suscités par la situation :

Comment séparer le bon grain de l’ivraie ? Comment distinguer le vrai du faux ? Est-ce le concubin qui abuse de sa compagne et la laisse dans un état physique d’épuisement après leur rencontre ? Ou bien est-ce le tuteur et les cadres de l’EHPAD qui sanctionnent le comportement colérique du concubin en lui interdisant de recevoir à son domicile sa compagne quand elle le souhaite ? Toute la difficulté est de déjouer les influences toxiques et les abus de pouvoir.

En droit, ce cas pose d’abord le problème de la reconnaissance de la situation familiale aux tiers (administration judiciaire, bailleurs sociaux, EHPAD…) et de l’opposabilité au tuteur du concubinage. Il interroge ensuite l’article 459-2 du Code civil et le choix de l’entourage familial, ainsi que du lieu de vie lorsqu’ils sont imposés sur le fondement du respect de « l’intérêt » dit « supérieur de la personne protégée ». Enfin, de manière générale, ce cas éprouve le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne protégée et la garantie de ses droits fondamentaux, pourtant promus par l’article 415 du Code civil en début du titre XI du Livre premier du Code civil.

Recommandations :

La consultation s’est achevée sur des conseils d’ordre méthodologique et juridiques.

Sur la méthode en premier lieu, il conviendrait de renouer le dialogue dans un esprit d’écoute et de respect. Formons l’hypothèse que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a dû être poussé dans ses retranchements pour soutenir une position aussi excessive. Ces professionnels sont formés à l’écoute et à la tolérance ; ils peuvent adopter des comportements parfois inappropriés mais il vaut mieux traiter le problème sous l’angle de la légitimité de la demande de la personne protégée plutôt que de se laisser guider par la colère ou le ressentiment en recherchant le prononcé d’une sanction qui soit prononcée contre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (Il ne faut pas croire à l’immunité des MJPM. Sur le pouvoir disciplinaire de la juridiction tutélaire, v. ainsi C.A. Caen, 3e ch. civ., 26 octobre 2016, RG 16/02321 ; JCP., éd. G. 2017, n°288, obs. G. Raoul-Cormeil).

La difficulté est au fond d’ordre probatoire. Le concubinage est défini à l’article 515-8 du Code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il faudrait donc d’abord réunir des éléments matériels établissant la réalité du concubinage et de la vie de famille : des photos prises aux fêtes de Noël ou d’anniversaire de chacun des protagonistes. Des factures ou des livres de compte établissant le partage des dépenses de la vie commune ou la contribution de chacun. Ces éléments peuvent être étayés par des témoignages émanant de voisins ou d’amis communs. Il faudrait ensuite rassembler et formaliser les objections à la reprise de la vie commune de Gilberte Fleury et de Tancrède Pommier, en sollicitant une audience auprès du médecin coordonateur de l’EHPAD et du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L’assistance d’un avocat pourrait s’avérer utile pour conduire les entretiens de manière apaisée et constructive, si la sœur de Tancrède Pommier ne parvenait pas à apaiser son frère. Tous ces éléments pourront enfin être formalisés dans une requête adressée au juge des tutelles pour qu’il statue sur les difficultés posées par les choix de la personne protégée : choix de l’entourage et choix du lieu de vie.

Principaux textes de droits mobilisés dans la situation ou qui pourraient l’être :

Les articles 415 et 459-2 du Code civil relatifs aux droits fondamentaux de la personne (relativement à son lieu de vie et à la fixation de son entourage pour être visitée et le visiter) doivent être mobilisés dans la présente situation. La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme du droit des majeurs protégés est inspirée par une philosophie humaniste : « protéger sans diminuer » (Cf. Th. Fossier, étude au Defrénois 2005, art. 38076, p. 3). Le premier des cent textes du Code civil qui encadrent les mesures de protection juridique, rappelle que la mesure de protection a pour finalité « l’intérêt de la personne protégée ». Interprété à la lumière de l’article 12 de la Convention internationale du droit des personnes handicapées (ONU, 13 déc. 2006. – Convention ratifiée par le Parlement français et en vigueur depuis le mois d’avril 2010), ce texte de droit international nous porte à définir l’intérêt de la personne protégée à partir de sa volonté et des préférences qu’elle a pu ou peut encore exprimer. Sans doute faut-il en pratique prendre des précautions dans le recueil de la parole de la personne protégée et s’attendre à des revirements de volonté (Qui ne change jamais d’avis ?). Mais lorsque la personne protégée persiste dans un choix qu’il est possible de réaliser eu égard à ses facultés contributives, il convient de le respecter. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a pour mission d’accompagner la personne protégée pour qu’elle puisse formaliser des projets de vie et les réaliser. C’est tout le sens et l’utilité du document individuel de protection des majeurs défini par le Code de l’action sociale et des familles (Pour aller plus loin : v. H. Fulchiron (dir.), « L’accompagnement des personnes majeures vulnérables : entre nécessité juridique et exigence éthique ». Actes du séminaire du Centre de droit de la famille, Université Jean Moulin Lyon 3, 18 mai 2016 : Dr. famille, LexisNexis, Mars 2017).

En l’espèce, la fragilité de la personne protégée et ses difficultés à exprimer sa volonté peuvent être analysées comme des objections à la reprise de la vie commune. Le concubin n’a pas été investi par le juge des tutelles de la fonction de tuteur. S’il a, au contraire, désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c’est qu’il a constaté qu’aucune personne de la famille n’était en capacité de prendre en charge ses intérêts patrimoniaux et personnels. Monsieur T. Pommier est un membre de l’entourage de la personne protégée mais il n’est pas le tuteur ; l’un et l’autre n’ont pas les mêmes prérogatives, ni la même écoute du juge des tutelles.

Dans la perspective d’un dialogue entre l’expérience et l’expertise, il faut faire état de l’arrêt de la Cour de cassation (Cass., 1re civ., 13 déc. 2017, n°17-18.437 ; AJF 2017, p. 124, note E. Pecqueur ; D. 2018, p. 333, note N. Péterka ; JCP., éd. G., 2018, 156, note D. Noguéro ; LEFP 2018, n°111b1) rendu dans l’affaire Lambert. Cet arrêt met en évidence l’inégal accès au juge des tutelles des proches et du tuteur. Le tuteur, en l’occurrence un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a, seul, qualité pour saisir le juge d’une demande de changement de lieu de vie (Hôpital, EHPAD, logement locatif…). Pas plus que les père et mère de Vincent Lambert ne peuvent demander au juge que leur fils ne soit plus hospitalisé à Reims, T. Pommier n’a pas qualité pour saisir le juge d’une demande de résiliation du contrat d’accueil pour que son amie ne vive plus en EHPAD. Le concubin de la personne en tutelle n’a donc pas le pouvoir de saisir le juge d’une demande tendant à ce que sa compagne vive chez lui. Faut-il s’en offusquer ? On se rassurera devant la perspective que la personne en tutelle peut elle-même saisir le juge de cette demande, ce qui est l’essentiel. Mais il faut que la personne protégée puisse encore s’exprimer en ce sens. Madame Fleury le peut-elle, en l’espèce ? Sa volonté est-elle assez claire et forte pour saisir le juge d’une demande en ce sens ? Quoi qu’il en soit, l’article 459-2, alinéa 3 du Code civil commande au juge de statuer sur toutes les difficultés relatives aux visites de la personne en tutelle. Le concubin, qui n’est pas tuteur, peut donc, au même titre que la personne en tutelle ou son tuteur, saisir le juge des tutelles pour qu’il statue sur une difficulté relative au droit de visite de sa compagne. Les tiers ne sont donc pas privés du droit d’accès au juge.

Toute la difficulté posée par ce cas d’espèce est la protection de la santé et le respect du bien-être lorsqu’ils fondent des injonctions opposées. La personne protégée prend seule les décisions qui concernent son intimité et sa santé lorsque son état le permet. Le choix du partenaire sexuel et le consentement à la relation sexuelle sont des décisions éminemment personnelles que le tuteur doit respecter et peut-être même ignorer dès lors que la personne protégée n’est pas en danger. À ce titre, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs s’obligent à respecter l’intimité de la vie privée de la personne protégée (Charte des droits et des libertés du majeur protégé, art. 3), ce qui comprend naturellement leur sexualité. Mêmes les règlements de la vie intérieure à une institution hospitalière ne peuvent ajouter au Code pénal des restrictions générales à la liberté des relations sexuelles des résidents. Toute atteinte à la liberté sexuelle doit être prise individuellement et justifiée par des éléments de nature médicale (CAA Bordeaux, 6 nov. 2012, n° 11BX01790 : AJDA 2013, p. 115, concl. D. Katz ; D. 2013, p. 312, obs. F. Vialla ; RTD civ. 2013, p. 91, note J. Hauser). En l’espèce, le médecin coordonnateur de l’EHPAD a peut-être attiré l’attention du tuteur pour le mettre en garde des agissements du compagnon. Leur démarche est guidée par un excès de protection : il dépasse la mesure dès lors que les relations sexuelles entre la personne protégée et son compagnon n’ont pas lieu à l’EHPAD d’une part, que celle-ci est consentante, d’autre part, et que rien ne permet de suggérer qu’elle soit en danger, de troisième part. Le cas présent mobilise donc bien le respect des droits fondamentaux de la personne protégée. Il éprouve la difficulté pour un concubin qui n’est pas lié en droit à la personne protégée de faire valoir cette relation de famille. La vraie question au fond est celle-ci : le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le médecin ou le juge des tutelles auraient-ils (eu) les mêmes scrupules si le couple était marié ? D’aucuns pourraient objecter que le mariage ou le pacte civil de solidarité sont justement les instruments juridiques pour organiser la vie commune et affirmer aux tiers sa volonté de fonder une vie de couple. Le concubinage n’est qu’une union de fait qui s’affirme dans l’implicite, chaque jour, sans engagement à venir… Comment le droit peut-il organiser le respect de la vie de couple lorsque le couple n’a pas souhaité la protection du droit ?

Eclairages issues de la mise en dialogue :

La voie pour convaincre est résolument celle de la médiation des acteurs de la protection juridique et de l’écoute des protagonistes à cette situation douloureuse. On peut espérer ici une reprise du dialogue entre le concubin et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

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