Recueil Confcap – Situation #14 : Le pouvoir du directeur d’hôpital et l’insuffisante protection des droits de la personne

Auteur : Dr Fabien Juan, psychiatre, médecin directeur de l’Institut MGEN de la Verrière – Institut Marcel Rivière

Contexte de description : Cette situation provient d’une expérience professionnelle de psychiatre, directeur d’un établissement ESPIC de santé mentale accueillant des patients en soins sans consentement.

Résumé : Cette situation traite, à travers l’expérience de six années d’application de décisions de soins sans consentement par un directeur d’hôpital psychiatrique, de l’impossibilité de respecter au mieux les droits du patient et de l’impact négatif de cette loi sur la relation soignant-soigné et sur la qualité des soins. Elle présente ensuite le retour d’expérience du Québec, démocratie ayant fait le choix d’une intervention précoce du juge pour la prise de décision de restriction de liberté.

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La loi française sur le contrôle des soins sans consentement de 2011 révisée en 2013 a permis de renforcer la judiciarisation en santé mentale des situations de décisions de restriction de liberté. Elle reste en retard par rapport à la plupart des démocraties en Europe et dans le reste du monde.

En limitant l’implication du juge des libertés à un contrôle de la procédure au 12ème jour, la loi est insuffisante pour le respect des droits de la personne, positionnant le directeur d’établissement en situation d’être juge et parti de la décision, elle ne permet pas de réaliser les soins dans les meilleures conditions.

Celui-ci ne peut que se questionner sur sa légitimité à prendre cette décision. Les difficultés constatées dans son application et la pratique avancée des autres pays démocratiques dans ce domaine, l’amènent à défendre une modernisation de la loi vers une décision judiciaire de mise en soins sans consentement au plus tôt de l’évaluation initiale psychiatrique.

Chaque jour, en France, le directeur d’établissement de santé est en première ligne pour décider de l’admission de patients en soins sous contrainte. Cette décision est d’ordre administratif et non judiciaire. Le directeur va concentrer ses actions afin que la procédure soit respectée en contrôlant le nombre de certificats, la légitimité du rédacteur du certificat et du tiers, le respect de la temporalité, le respect de l’information du patient sur ses droits. Il est lié à la conclusion du certificat médical et ne peut que décider ou pourrait-on dire appliquer la décision d’admission dans son établissement. A la fin de la période d’observation de 72h, la situation est identique, il aura l’obligation de poursuivre l’hospitalisation au regard des conclusions des certificats. Et lorsqu’il n’y a pas de tiers et que sur le plan médical sera évalué un risque de péril imminent, il devra se substituer à ce tiers et être à la fois le demandeur, le décideur et l’exécuteur de la mesure d’hospitalisation.

Il organisera son établissement afin que la procédure de soins sans consentement soit respectée jusqu’à la saisine du juge des libertés pour le contrôle au 12ème jour. Il cherchera à  limiter le risque de levée par défaut de respect de la procédure afin de ne pas engager de risque juridique pour la structure.

L’ensemble du personnel administratif et surtout médico-soignant se centrera ainsi sur une procédure judiciaire au détriment des soins du patient jusqu’au contrôle.

La personne hospitalisée se retrouvera face à des médico-soignants qui lui expliqueront la nécessité de ses soins mais surtout l’évalueront à chaque certificat, lui parleront de procédure judiciaire, d’avocat, de droits, lui demanderont sa signature contre notification des décisions à plusieurs reprises. Il lui sera dit que dans son intérêt le juge des libertés contrôlera le bon respect de la procédure. Il percevra en réalité rapidement que ceux qui lui appliquent les restrictions de liberté et l’obligation de soins, sont ceux qui ont décidé de ces mesures.

A travers l’expérience de six années d’application de décisions de soins sans consentement, un directeur d’hôpital psychiatrique conclut à l’impossibilité de respecter au mieux les droits du patient et à l’impact négatif de cette loi sur la relation soignant-soigné et sur la qualité des soins. Une révision de la législation française s’appuyant sur le retour d’expérience du Québec, démocratie ayant fait le choix d’une intervention précoce du juge pour la prise de décision de restriction de liberté, est nécessaire afin d’évoluer vers une décision judiciaire des soins sans consentement en France.

Questionnements et pistes d’analyse suscités par la situation :

  • Illégitimité du Directeur d’établissement dans le cadre d’une décision de restriction de liberté.
  • Confusion des missions pour les professionnels du soin.
  • Perte de qualité dans la relation de soins.

Suggestions : Réviser la Loi du 27 septembre 2013 afin de se mettre en conformité avec l’obligation d’une décision judiciaire de restriction de liberté dans le cadre des soins sans consentement et non un contrôle.

Principaux textes de droits mobilisés dans la situation ou qui pourraient l’être :

– LOI n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

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