L’inconstitutionnalité du contrôle des mesures d’isolement et de contention

Suite à la décision du Conseil Constitutionnel de juin 2020 de déclarer non conforme à la Constitution les dispositions relatives à l’isolement et à la contention, Paul Véron nous partage le commentaire qu’il a rédigé pour La Semaine Juridique, avec Eric Péchillon.

L’exigence d’un contrôle juridictionnel des mesures d’isolement et de contention. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 19 juin 2020, affirmant que si « l’article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, il n’impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté […]. En revanche, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur a prévu que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. Il s’ensuit qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution ». L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique est dès lors déclaré inconstitutionnel. Son abrogation est toutefois différée au 31 décembre 2020. Il appartient désormais au législateur de consolider le régime des décisions de mise à l’isolement et de contention en exigeant un contrôle juridictionnel systématique lorsque ces mesures sont prolongées au-delà d’une certaine durée. Une série d’interrogations en découlent, présentée dans La Semaine juridique par Paul Véron et Eric Péchillon.

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